R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
20. Sauf dans le cas du décès du contributeur, si celui-ci cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur avant que tous les versements aient été effectués selon l’article 19, il se voit créditer la période de service qu’il a choisi de racheter et le solde du coût du rachat est recouvré à même toute somme payable à celui-ci en vertu du présent régime.
D. 430-93, a. 20.